12. Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d'agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu manifester.
S'il exprime un consentement, il doit s'assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu'ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu'on en espère.
Le Code civil du Québec
Avant d'aborder une discussion sur l'euthanasie pour la personne inapte, nous devrions sérieusement nous interroger sur le sort que nous réservons, en pratique, à cet article du Code civil.
l'avocat en herbe
samedi 1 mai 2010
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1 commentaire:
Derrière cette tendance à promouvoir l'euthanasie, il y a ce danger de ne pas faire les choses comme il se doit, et ça, il faut s'en méfier.
Accent Grave
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